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Cadre éthique

Déontologie

Je me réfère au Code de déontologie des psychologues. Les principes ci-dessous guident chacune de mes consultations.

Version actualisée juin 2021

Préambule

  • L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.

  • Le présent code de déontologie s'applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d'exercice, y compris celui de la recherche et de l'enseignement.

  • Il engage également l’ensemble des enseignants-chercheurs en psychologie, ainsi que les étudiants en psychologie dans le cadre de leurs stages en formation initiale ou professionnelle.

  • Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.

Principes généraux

  • Principe 1 — Respect des droits fondamentaux : le psychologue exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Il s'attache à respecter l'autonomie de la personne et son droit à l'information, à la liberté de jugement et de décision.

  • Principe 2 — Secret professionnel et confidentialité : le psychologue est soumis à une obligation de discrétion. Il s'astreint au secret professionnel et à la confidentialité dans ses conditions d'exercice et en informe les personnes concernées.

  • Principe 3 — Intégrité et probité : le psychologue respecte les valeurs d'intégrité et de probité inhérentes à la profession. Il ne doit pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques ou idéologiques.

  • Principe 4 — Compétence : le psychologue tient sa compétence de connaissances théoriques et méthodologiques, de l'actualisation régulière de ses connaissances et de sa capacité à discerner son implication personnelle. Il refuse toute intervention pour laquelle il n'a pas les compétences requises.

  • Principe 5 — Responsabilité et autonomie professionnelle : le psychologue est responsable du choix et de l'application de ses modes d'intervention, des méthodes ou techniques qu'il met en œuvre, ainsi que des avis qu'il formule.

  • Principe 6 — Rigueur et respect du cadre d'intervention : les dispositifs méthodologiques mis en place répondent aux objectifs des interventions et à ceux-ci seulement.

Titre I — Exercice professionnel

  • Article 1 : Le psychologue fait état de son titre dès lors qu'il exerce, à titre libéral, en tant qu'agent public, salarié, associatif ou bénévole.

  • Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

  • Article 3 : Ses champs d’intervention relèvent de la prévention, de l’évaluation, du diagnostic, de l’expertise, du soin, de la psychothérapie, de l’accompagnement psychologique, du conseil, de l’orientation, de l’analyse du travail, du travail institutionnel, de la recherche, de l’enseignement et de la formation.

  • Article 4 : Qu'il exerce seul ou en équipe pluriprofessionnelle, le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle et respecte celle des autres.

  • Article 5 : Le psychologue accepte les missions compatibles avec ses fonctions et compétences. Il peut orienter les personnes ou faire appel à d'autres professionnels si nécessaire.

  • Article 6 : L'exercice professionnel nécessite une installation appropriée garantissant la confidentialité, avec des moyens suffisants et adaptés.

  • Article 7 : Le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et limites des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

  • Article 8 : Dans tout échange entre professionnels, le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires et informe au préalable les personnes concernées.

  • Article 9 : Le psychologue recherche le consentement libre et éclairé et informe clairement des objectifs, modalités, coût éventuel et limites de son intervention.

  • Article 10 : Lors d'une expertise judiciaire ou d'une contrainte légale, le psychologue s'efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne.

  • Article 11 : Dans le cadre d'une pratique auprès d'un mineur, le psychologue s'assure autant que possible de son consentement et recherche l'autorisation des représentants légaux.

  • Article 12 : Le psychologue tient compte de la situation des personnes vulnérables ou dont le discernement est altéré et s'efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse.

  • Article 13 : L'évaluation porte exclusivement sur des personnes qu'il a lui-même rencontrées. Un avis prudent et circonstancié peut être donné sans valeur d'évaluation dans certaines situations.

  • Article 14 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation économique, affective ou sexuelle.

  • Article 15 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée, avec prudence et discernement.

  • Article 16 : Le psychologue n'intervient pas auprès de personnes auxquelles il est personnellement lié. Il se récuse en cas de conflit d'intérêts.

  • Article 17 : Face à un risque pour l'intégrité psychique ou physique, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir, dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales d'assistance à personne en péril.

  • Article 18 : Les documents professionnels comportent l'identité, le titre, le numéro ADELI, les coordonnées, la signature et le destinataire. Seul l’auteur est habilité à les signer, les modifier ou les annuler.

  • Article 19 : En cas d'interruption d'activité, le psychologue s'efforce d'assurer la continuité de son action et veille à préserver la confidentialité des documents.

Titre II — Formation du psychologue

  • Article 33 : L'enseignement de la psychologie et la formation respectent les principes déontologiques. En sont exclus tout endoctrinement ou sectarisme.

  • Article 34 : L’enseignement fait une place aux disciplines contribuant à la connaissance de l’être humain et au respect de ses droits.

  • Article 35 : La formation initiale intègre les différents champs d'étude de la psychologie et la pluralité des cadres théoriques et pratiques.

  • Article 36 : Les institutions de formation présentent et explicitent le contenu du code aux étudiants et impulsent la réflexion éthique.

  • Article 37 : Le psychologue peut intervenir dans des formations faisant l'objet d'une explicitation compréhensible et d'une argumentation critique.

  • Article 38 : Les présentations de cas veillent au respect de la dignité et de l'intégrité des personnes concernées.

  • Article 39 : Les exigences concernant les mémoires, stages, recrutements et jurys sont conformes au code.

  • Article 40 : Le psychologue contribue à la formation des futurs psychologues, notamment en les accueillant en stage.

  • Article 41 : Les encadrants veillent au respect du code, notamment sur la confidentialité, le secret professionnel et le consentement éclairé.

  • Article 42 : Les praticiens, formateurs et enseignants-chercheurs ne tiennent pas les étudiants ou stagiaires pour des patients ou clients.

  • Article 43 : Le psychologue enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une personne bénéficiant de ses services au titre de sa fonction.

  • Article 44 : L'évaluation des travaux des étudiants porte sur les disciplines enseignées, les capacités critiques et d'auto-évaluation, ainsi que sur les exigences éthiques et déontologiques.

  • Article 45 : Par extension, le psychologue qui participe à la formation de professionnels ou futurs professionnels autres que psychologues observe les mêmes règles déontologiques.

Titre III — La recherche en psychologie

  • Article 46 : La recherche vise à acquérir des connaissances et à contribuer à l’amélioration de la condition humaine. Elle respecte la réglementation en vigueur en matière d'éthique, de protection des personnes et des données.

  • Article 47 : Le chercheur réalise une recherche après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie communicable et reproductible.

  • Article 48 : Les participants ont droit à une information intelligible et gardent leur liberté de participer ou non, sans conséquence.

  • Article 49 : Une information incomplète ou erronée est admise uniquement en cas de stricte nécessité méthodologique. Une information complète est fournie au terme de la recherche.

  • Article 50 : Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé, le chercheur obtient l'autorisation écrite d'une personne légalement fondée à la donner.

  • Article 51 : Le chercheur s'engage à assurer la confidentialité des données, exclusivement en rapport avec l'objectif poursuivi.

  • Article 52 : Le participant est informé de son droit d'accès aux résultats de la recherche.

  • Article 53 : Le chercheur informe le public des connaissances acquises avec prudence et veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas détournés.

  • Article 54 : Le chercheur s'enquiert de la façon dont les participants ont vécu leur participation et remédie aux inconvénients éventuellement causés.

  • Article 55 : Les modalités de collaboration au sein d'une équipe de recherche sont explicitées et les publications font apparaître la contribution de chacun.

  • Article 56 : Lorsqu'il agit en tant qu'expert, le chercheur respecte la confidentialité des projets et idées dont il a pris connaissance et se récuse en cas de conflit d'intérêts.